La garantie de parfait achèvement a vocation à couvrir les dommages signalés par le maitre d’ouvrage qui surviennent une année après la réception des travaux. Elle est régie par l’article 1792-6 du Code civil.
On y parle alors de tous les désordres signalés dans les réserves, au moment de la réception ou par notification écrite s’il s’agit de dommages constatés postérieurement à cette date.
Le plus souvent, il s’agit de désordres ou de malfaçons qui peuvent aussi être couverts par la responsabilité biennale ou décennale.
La garantie de parfait achèvement se présente en tant que garantie légale, c’est-à-dire prévue expressément par la loi. Elle s’applique à tous les travaux de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit l’importance.
Obligatoire, il s’agit d’une garantie mise en œuvre sans qu’aucune responsabilité de la part du constructeur ne soit à rechercher. Ce dernier ne peut d’ailleurs invoquer ni la faute du maitre d’ouvrage, ni la force majeure ni toute autre cause qui pourrait l’exonérer de son obligation.
La garantie court dès la date de réception provisoire jusqu’à l’expiration du délai d’un an. Elle est dûe par le maitre d’œuvre.
La garantie de parfait achèvement étant d’ordre public, aucune clause contractuelle ne saurait l’exclure.
Par contre, elle ne saurait couvrir les défauts apparents déjà existants au moment de la réception de l’ouvrage. Ici, la réception revêt alors une importance particulière et implique pour le client maitre d’ouvrage la nécessité d’inspecter rigoureusement les lieux avant de signer le PV de réception.
Lorsque le code civil parle de « tous désordres », cela signifie par contre qu’il est possible d’invoquer toute malfaçon affectant la construction.
Le débiteur de la garantie de parfait achèvement est généralement l’entrepreneur ou le constructeur. Elle ne peut être étendue à d’autres prestataires comme l’architecte.
La garantie de parfait achèvement ne concerne pas les dommages résultant de l’usure normale ou de l’usage qui est fait de la construction.
Le délai de réparation est généralement convenu entre les parties à partir du moment où le maitre d’ouvrage a notifié l’existence de malfaçons ou de défauts de conformité soit dans le PV de réception de l’ouvrage soit par notification écrite faite au maitre d’œuvre.
A défaut de délai convenu, la jurisprudence émet le principe suivant lequel le constructeur doit s’exécuter sans délais. A défaut d’exécution de la part du maitre d’œuvre, les travaux seront mis en œuvre à ses frais et risques.
L’article A792-6 du code civil prévoit la possibilité pour le maitre d’ouvrage de recourir à une autre entreprise pour réparer les malfaçons avant l’expiration du délai de mise en demeure sans même attendre une décision judiciaire.
L’entreprise sera payée à travers une retenue de 5% du montant des travaux non encore payés s’il s’agit d’une construction clés en mains. A cela s’ajoute encore l’intervention de l’organisme qui aura garanti la livraison qui paiera alors l’excédent éventuel issu de cette nouvelle prestation.
En cas d’inexécution des obligations inhérentes à la garantie de parfait achèvement, le client maitre d’ouvrage peut saisir le tribunal compétent en fonction du montant dû suite à la réparation.
Il s’agira d’un tribunal de juridiction civile, le tribunal d’instance pour les montants inférieurs à 10 000 euros et le tribunal de grande instance pour les réparations de plus de 10 000 euros.
Dans l’hypothèse où le maitre d’ouvrage signale les désordres dans les temps, mais que la réparation du maitre d’œuvre se fait attendre au point de dépasser l’année et de faire expirer le délai inhérent à la mise en œuvre de la garantie, il reste encore la possibilité d’engager la responsabilité biennale ou décennale du constructeur.
Le client peut aussi trouver réparation à travers la responsabilité contractuelle telle qu’elle est prévue par le droit commun.
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